Pour une Réforme du Guèt !
«Il le créa [l\’être humain] mâle et femelle, les bénit et les appela Homme, le jour de leur création. » (Genèse 5 : 1-2)
Par Haïm Ouizemann
Nombre de femmes ne peuvent obtenir le Guèt (contrat de divorce religieux) du fait de maris récalcitrants refusant de divorcer. Quels sont les moyens employés par le Grand Rabbinat d\’Israël pour contraindre ces hommes à l’octroyer? Ne faudrait-il point en 2022, repenser et réformer le statut du divorce religieux ce qui, sans porter atteinte à la loi juive, permettrait aux femmes de recouvrer leur liberté ?
La question du Guèt
Une femme à laquelle le mari refuse d\’octroyer le Guèt est « agouna », une femme qui ne peut se remarier et avoir des enfants auquel cas, ces derniers seraient considérés comme « bâtards » (mamzerim), et non reconnus par la communauté juive. Ainsi une femme non libérée de son époux par le biais du Guèt, est selon la loi juive, interdite à tout autre homme, faisant d\’elle une prisonnière de son époux, même si elle vit séparée de ce dernier. Il faut distinguer deux types de statut relatif au Guèt (divorce juif). Le premier cas est celui d\’une femme « méssourévet Guèt » dont le mari refuse de donner le Guèt. Le tribunal rabbinique, en accord avec l\’Etat, exerce alors de multiples pressions sur le mari récalcitrant pouvant aller de l\’empêchement de sortie du territoire, de l\’interdiction ou du retrait du passeport ou du permis de conduire, à l\’annulation des droits d\’allocation de la Sécurité sociale, à l\’impossibilité d\’ouvrir un compte bancaire, et jusqu’à appeler la communauté à lui interdire de faire partie du quorum nécessaire à la prière synagogale et de monter à la Tora. L\’emprisonnement peut même être envisagé. Les tribunaux rabbiniques ont adopté ce principe halakhique : «On le contraint jusqu’à ce qu\’il proclame \ »je veux\ » donner le Guèt » (Talmud de Babylone, traité Arakhin 31 : b). Les rabbins, toutefois, craignent qu\’une pression importante conduise à un « Guèt méoussé » qui, obtenu sans le libre consentement du mari, provoque son annulation. Le second cas concerne la femme «méoukévet Guèt ». Dans ce cas, le mari récalcitrant n\’est soumis à aucune décision religieuse contraignante provenant des rabbins.
La suite de l’article se trouve dans le prochain numéro d’Israël Magazine 263
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